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Le GFA n’était pas encore périmé

Les associés doivent rester vigilants sur la durée de leur société.

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L’histoire

Le groupement forestier agricole du domaine du Canadel avait été constitué le 12 octobre 1980 pour une durée de quarante ans dans le cadre d’un vaste plan de gestion d’une forêt située en Lorraine. Constatant que le gérant avait, de bonne foi, omis de régulariser une demande de prorogation du GFA, Paul, associé, avait saisi le président du tribunal judiciaire. Par une ordonnance du 14 octobre 2021, le juge avait constaté l’intention des associés de proroger la société et autorisé la consultation de ces derniers à titre de régularisation dans un délai de trois mois.

Le contentieux

Refusant d’accepter cette décision, Jacques, associé au GFA, avait saisi le tribunal judiciaire en rétractation de cette ordonnance. Il est de principe, posé par l’article 1844-7,1° du code civil que la société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6. Et selon ce dernier texte, « la prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci ». Et lorsque les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu’ils fixent, il suffit au président du tribunal, saisi à la demande d’un associé, de constater que les associés représentant au moins cette majorité ont l’intention de proroger la société.

« Pour un associé, l’oubli de proroger la société n’était pas de bonne foi »

Ce dispositif permettait-il à Jacques de remettre en cause l’ordonnance du 14 octobre 2021 ? Si le gérant avait convoqué par mail les associés à une assemblée générale extraordinaire en vue de se prononcer sur l’avenir de la société, aucune preuve de la tenue de cette assemblée approuvant la décision de la majorité des associés de proroger la société n’était pour autant produite. Pour Jacques, les associés n’avaient pas oublié de bonne foi de proroger la société.

Mais les juges du fond n’avaient pas été convaincus. Un procès-verbal d’huissier de justice du 20 septembre 2021 mentionnait que quatre associés sur cinq, représentant 273 parts sur 303 étaient favorables à la prorogation, de sorte que la majorité requise était réunie. Saisie d’un recours, la Cour de cassation n’a pu qu’approuver la décision de la cour d’appel qui avait confirmé à bon droit l’ordonnance du président du tribunal judiciaire.

L’épilogue

Une fois les associés consultés, une assemblée générale pourra constater la prorogation de la société. Nombreuses sont les exploitations agricoles constituées sous la forme d’une société civile (SCEA, EARL, GFA). Aussi, pour éviter une procédure délicate et qui peut être lourde de conséquences, le gérant et les associés doivent être vigilants sur la durée de la société prévue aux statuts.

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